Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Exercice libéral.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice
Paragraphe 1 : Exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000042749911
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-339-1 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →
1. I. - La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
2. 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
3. 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4. 3° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
5. 4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
6. Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
7. II. - Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
Aller plus loin
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