Code de la santé publique · Article

Article R4127-342

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000053302092
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-342 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La sage-femme oriente vers un autre professionnel de santé lorsque la situation l'exige.

2. La sage-femme doit accepter la consultation par le patient d'un autre professionnel de santé. Elle doit respecter le choix du professionnel que le patient souhaite consulter et, sauf objection sérieuse, l'adresser à ce professionnel.

3. Si la sage-femme ne souscrit pas au choix exprimé par le patient ou son entourage, elle peut cesser ses soins lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.

4. Elle ne doit à personne l'explication de son refus.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 42 du Code de déontologie des sages-femmes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.