Code de la santé publique · Article

Article R4127-347

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000053302148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-347 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'exercice de la profession de sage-femme est soumis à l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

2. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.