Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2012 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Exercice libéral.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d'exercice
Paragraphe 1 : Exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000026202167
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-347-1 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →
1. Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
2. La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
3. Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
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