RattachementSous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
IdentifiantLEGIARTI000054562484
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-35 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
2. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission.
3. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, si le patient ne s'y oppose pas, le médecin communique à la personne de confiance, à la famille ou aux proches, selon les cas, les informations de nature à leur permettre d'apporter un soutien direct au patient.
4. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection et dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 35 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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