Code de la santé publique · Article

Article R4127-353

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 Exercice libéral
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 2 Exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000053302218
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-353 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :

2. 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;

3. 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

4. 3° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;

5. 4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

6. Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

7. II.-Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur internet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.