Référencearticle R4127-356 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et les conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais.
2. La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations imposées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
3. La sage-femme veille à ce que le patient soit informé du montant des honoraires dès la prise de rendez-vous.
4. Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires.
5. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives à la télémédecine.
6. Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec d'autres professionnels de santé à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 56 du Code de déontologie des sages-femmes (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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