RattachementSous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
IdentifiantLEGIARTI000054562489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-36 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
2. Lorsque le patient est en état d'exprimer sa volonté et refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin, après l'avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient.
3. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté sauf urgence ou impossibilité.
4. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 36 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.