Code de la santé publique · Article

Article R4127-36

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
IdentifiantLEGIARTI000054562489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-36 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

2. Lorsque le patient est en état d'exprimer sa volonté et refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin, après l'avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient.

3. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté sauf urgence ou impossibilité.

4. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 36 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.