Code de la santé publique · Article

Article R4127-360

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 Exercice libéral
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 2 Exercice libéral
IdentifiantLEGIARTI000053302183
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-360 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.

2. Toutefois, en cas d'empêchement pour des motifs sérieux et légitimes, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période maximale de trois mois, renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 60 du Code de déontologie des sages-femmes jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.