Code de la santé publique · Article

Article R4127-364

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Exercice salarié
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 3 : Exercice salarié
IdentifiantLEGIARTI000053302234
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-364 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations d'indépendance professionnelle et de respect du secret professionnel.

2. En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.