1. La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-366
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Exercice salarié
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
- Sous-section 4 : Exercice de la profession
- Paragraphe 3 : Exercice salarié
IdentifiantLEGIARTI000053302226
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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