1. Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
Code de la santé publique · Article
Article R4127-37-4
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VII : Déontologie
- Section 1 : Code de déontologie médicale
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
IdentifiantLEGIARTI000032970244
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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