Code de la santé publique · Article

Article R4127-45

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
IdentifiantLEGIARTI000054562516
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-45 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.

2. Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge.

3. Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l'article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son activité.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 45 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.