RattachementSous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
IdentifiantLEGIARTI000054562516
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-45 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
2. Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge.
3. Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l'article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son activité.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 45 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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