RattachementSous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562557
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-56 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
2. Les médecins qui ont un différend entre eux doivent chercher à le résoudre par le recours à un mode amiable de résolution des litiges, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre en lui demandant d'organiser une conciliation.
3. Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 56 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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