Code de la santé publique · Article

Article R4127-58

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-58 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :

2. - l'intérêt du patient en traitant notamment toute situation d'urgence ;

3. - le libre choix du patient qui a demandé cette consultation.

4. Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions.

5. Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 58 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.