RattachementSous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-58 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :
2. - l'intérêt du patient en traitant notamment toute situation d'urgence ;
3. - le libre choix du patient qui a demandé cette consultation.
4. Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions.
5. Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 58 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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