Code de la santé publique · Article

Article R4127-59

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 30 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006912927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-59 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.

2. Il en conserve le double.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 59 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.