Code de la santé publique · Article

Article R4127-60

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-60 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient, ou le cas échéant, par son entourage.

2. Il doit respecter le choix du patient ou, le cas échéant, de son entourage, et faire appel au confrère choisi par celui-ci. En cas d'objection sérieuse, il peut aussi lui conseiller le choix d'un autre spécialiste.

3. Il doit conseiller un confrère au patient ou, le cas échéant, à son entourage lorsque ces derniers n'ont pas exprimé de choix.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 60 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.