RattachementSous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562581
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-61 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 61 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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