Code de la santé publique · Article

Article R4127-62

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562586
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-62 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le médecin consulté ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le patient sans en informer le médecin traitant.

2. Il ne doit pas, sauf volonté contraire du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 62 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.