RattachementSous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562596
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-64 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient.
2. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir ses confrères.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 64 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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