RattachementSous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
IdentifiantLEGIARTI000054562601
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-65 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
2. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
3. Le remplacement est personnel.
4. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité médicale envisagée, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 65 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.