Code de la santé publique · Article

Article R4127-71

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000054562625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-71 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.

2. Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation.

3. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

4. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 71 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.