RattachementParagraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000054562630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-72 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
2. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au secret qui s'attache à son activité professionnelle.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 72 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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