RattachementParagraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000054562635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-73 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.
2. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur consentement doit être obtenu.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 73 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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