Code de la santé publique · Article

Article R4127-78

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000054562646
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-78 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

2. Il est autorisé à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention de sa mission, à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que cette mission prend fin.

3. Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-58.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 78 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.