Code de la santé publique · Article

Article R4127-8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
IdentifiantLEGIARTI000025843565
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-8 du Code de la santé publique (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

2. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

3. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 8 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025843565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.