RattachementParagraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
IdentifiantLEGIARTI000054562681
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-88 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie.
2. L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de six mois, renouvelable.
3. Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
4. Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2-1 du code de la santé publique.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 88 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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