Code de la santé publique · Article

Article R4127-9

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
IdentifiantLEGIARTI000006912870
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-9 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 9 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.