Code de la santé publique · Article

Article R4127-90

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
IdentifiantLEGIARTI000054562693
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-90 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

2. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 90 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.