RattachementParagraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
IdentifiantLEGIARTI000054562713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-93 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
2. Le libre choix du médecin par le patient doit être respecté.
3. Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
4. Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
5. Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 93 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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