RattachementParagraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
IdentifiantLEGIARTI000054562718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-94 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline ou pratiquent des activités communes à leurs disciplines, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 94 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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