Code de la santé publique · Article

Article R4127-95

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
IdentifiantLEGIARTI000006912975
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-95 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

2. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 95 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.