Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 30 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
IdentifiantLEGIARTI000006912976
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-96 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 96 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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