Code de la santé publique · Article

Article R4127-97

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
IdentifiantLEGIARTI000006912977
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-97 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 97 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.