Code de la santé publique · Article

Article R4127-99

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre VII : Déontologie
  6. Section 1 : Code de déontologie médicale
  7. Sous-section 4 : Exercice de la profession
  8. Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
IdentifiantLEGIARTI000054562732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4127-99 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.

2. Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 99 du Code de déontologie médicale (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054562732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.