Code de la santé publique · Article

Article R4131-30

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410914
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-30 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Un médecin en exercice inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut solliciter un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de sa spécialité, correspondant soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale respectivement mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation, soit à une activité médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

2. Ce droit ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054410914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.