RattachementSection 5 : Droit d'exercice complémentaire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410914
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-30 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →
1. Un médecin en exercice inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut solliciter un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de sa spécialité, correspondant soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale respectivement mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation, soit à une activité médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
2. Ce droit ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.