Code de la santé publique · Article

Article R4131-31

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410911
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-31 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. La délivrance du droit d'exercice complémentaire mentionné à l'article R. 4131-30 relève de la compétence de l'ordre des médecins. La décision est prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel est inscrit le professionnel concerné, après avis conforme de la commission de qualification mentionnée à l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste et correspondant à la spécialité dans laquelle l'intéressé est qualifié.

2. Le conseil départemental de l'ordre statue sur cette demande dans un délai maximum d'un an à compter de la réception de celle-ci, accompagnée d'un dossier complet. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut décision implicite de rejet.

3. La décision rendue par le conseil départemental de l'ordre sur une demande tendant à l'obtention du droit d'exercice complémentaire est susceptible de recours dans un délai de trente jours. Ce recours s'exerce, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue après avis de la commission nationale de qualification placée auprès de lui, correspondant à la spécialité dans laquelle le professionnel intéressé est qualifié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054410911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.