RattachementSection 5 : Droit d'exercice complémentaire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-32 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →
1. Un médecin ne peut solliciter un droit d'exercice complémentaire s'il a, dans les trois années qui précèdent sa demande, postulé au troisième cycle des études de médecine pour suivre, en application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, l'option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité.
2. Un médecin ne peut solliciter qu'un seul droit d'exercice complémentaire au cours d'une même année civile.
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