Code de la santé publique · Article

Article R4131-32

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-32 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Un médecin ne peut solliciter un droit d'exercice complémentaire s'il a, dans les trois années qui précèdent sa demande, postulé au troisième cycle des études de médecine pour suivre, en application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, l'option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité.

2. Un médecin ne peut solliciter qu'un seul droit d'exercice complémentaire au cours d'une même année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054410908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.