Code de la santé publique · Article

Article R4131-33

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410906
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-33 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. La délivrance de ce droit d'exercice complémentaire, qui tient compte des besoins de soins de la population, est subordonnée à la condition, d'une part, que le médecin justifie d'une formation et d'une expérience de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l'activité considérée et, d'autre part, qu'il ait exercé préalablement dans sa spécialité pendant une durée définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ne peut être inférieure à trois ans.

2. Ces compétences sont décrites, pour chacune des activités susceptibles de faire l'objet d'un droit d'exercice complémentaire, dans un référentiel d'évaluation élaboré par le ou les conseils nationaux professionnels compétents, mentionnés à l'article R. 4021-1, sur la base des maquettes de formations universitaires correspondant à l'activité considérée. Ces référentiels sont publiés par le Conseil national de l'ordre des médecins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054410906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.