RattachementSection 5 : Droit d'exercice complémentaire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410906
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-33 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →
1. La délivrance de ce droit d'exercice complémentaire, qui tient compte des besoins de soins de la population, est subordonnée à la condition, d'une part, que le médecin justifie d'une formation et d'une expérience de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l'activité considérée et, d'autre part, qu'il ait exercé préalablement dans sa spécialité pendant une durée définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ne peut être inférieure à trois ans.
2. Ces compétences sont décrites, pour chacune des activités susceptibles de faire l'objet d'un droit d'exercice complémentaire, dans un référentiel d'évaluation élaboré par le ou les conseils nationaux professionnels compétents, mentionnés à l'article R. 4021-1, sur la base des maquettes de formations universitaires correspondant à l'activité considérée. Ces référentiels sont publiés par le Conseil national de l'ordre des médecins.
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