RattachementSection 5 : Droit d'exercice complémentaire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 5 : Droit d'exercice complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000054410904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4131-34 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →
1. Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire déclare, dans les 30 jours, l'exercice de cette activité, ainsi que la cessation temporaire ou définitive de cet exercice, auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins.
2. Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire est tenu de respecter les conditions particulières auxquelles est, le cas échéant, subordonné ce droit.
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