Code de la santé publique · Article

Article R4133-1

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contenu de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre III : Développement professionnel continu
  6. Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025112198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4133-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

2. Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

3. Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025112198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.