Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contenu de l'obligation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Développement professionnel continu
Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025112198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4133-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
2. Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
3. Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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