1. L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R4133-10
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre III : Profession de médecin
- Chapitre III : Développement professionnel continu
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025112154
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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