Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 2 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Formation médicale continue
Section 3 : Conseils régionaux de la formation médicale continue
Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000022052554
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4133-18 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Le conseil régional comprend :
3. 1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
4. 2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
5. 3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
6. 4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
7. Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
8. Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.
9. Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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