Code de la santé publique · Article

Article R4133-18

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 2 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre III : Formation médicale continue
  6. Section 3 : Conseils régionaux de la formation médicale continue
  7. Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000022052554
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4133-18 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Le conseil régional comprend :

3. 1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;

4. 2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;

5. 3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;

6. 4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.

7. Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

8. Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.

9. Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.