Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contenu de l'obligation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Développement professionnel continu
Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025112196
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4133-2 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
2. Ce programme doit :
3. 1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
4. 2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
5. 3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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