1. Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.
Code de la santé publique · Article
Article R4133-7
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre III : Profession de médecin
- Chapitre III : Développement professionnel continu
- Section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000025112168
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 3 juin 2006, ce texte figurait à l'article R4133-12 (décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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