Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Assemblée de l'union.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Section 1 : Unions régionales
Sous-section 2 : Assemblée de l'union.
IdentifiantLEGIARTI000006913327
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-12 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
3. Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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