Code de la santé publique · Article

Article R4134-16

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement des sections.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
  6. Section 1 : Unions régionales
  7. Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement des sections.
IdentifiantLEGIARTI000006913334
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-16 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.

2. Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.

3. Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 13-3 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.