Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Section 1 : Unions régionales
Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
IdentifiantLEGIARTI000006913343
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-22 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
2. 1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
3. 2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
4. 3° Reçoit et enregistre les candidatures ;
5. 4° Contrôle la propagande électorale ;
6. 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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