Code de la santé publique · Article

Article R4134-22

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
  6. Section 1 : Unions régionales
  7. Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
IdentifiantLEGIARTI000006913343
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-22 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

2. 1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

3. 2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

4. 3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

5. 4° Contrôle la propagande électorale ;

6. 5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.