Code de la santé publique · Article

Article R4134-23

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
  6. Section 1 : Unions régionales
  7. Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
IdentifiantLEGIARTI000006913344
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-23 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :

2. 1° Le préfet de région ou son représentant ;

3. 2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;

4. 3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

5. 4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.