Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 6 : Financement des dépenses des unions régionales.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Section 1 : Unions régionales
Sous-section 6 : Financement des dépenses des unions régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006913369
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-41 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
2. Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.
3. L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.
4. La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
5. Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au préfet de région.
6. Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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